Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre Ier : Mines et carrières / Section 2 : Hygiène et sécurité / Paragraphe 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article R711-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1978
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Version20/02/1987
Entrée en vigueur le 20 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1 () JORF 20 février 1987
Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
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