Article R731-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version23/03/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1946-10-21 ART. 5 AL. 1 ET AL. 3, Décret 63-131 1963-02-16 ART. 1, Décret 69-624 1969-06-14 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5424-13 (V), Code du travail - art. D5424-12 (V), Code du travail - art. D5424-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale. […] mais aussi déduits par rapport à ce plafond sans qu'il soit tenu compte du salaire réel. […] Toutefois, il importe de rappeler que les périodes de chômage pour intempéries, dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, ne minorent pas la durée d'assurance servant à liquider les droits à pension de retraite, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 86-15.578, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que c'est en application de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre compétent suivant la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail qu'une entreprise de travaux publics a accordé à ses salariés des indemnités de chômage-intempéries d'un montant supérieur à la limite fixée à l'article R. 731-4 du Code du travail, ce complément d'indemnisation constitue une allocation spéciale destinée à des travailleurs partiellement privés d'emploi, en sorte que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, il n'est pas soumis à cotisations .

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  • Indemnité de chômage-intempéries·
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  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Assiette·
  • Intempérie·
  • Exonérations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 80-14.681, Publié au bulletin
Cassation

L'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. Le complément d'indemnisation dont les salariés d'une entreprise bénéficient en cas d'intempéries sous la forme d'un taux plus élevé que le taux de 75 % prévu à l'article R 731-4 du même Code et d'une indemnisation des premières heures de chômage, et qui est distinct de la rémunération dont l'employeur demeure tenu aux termes de l'article L 731-8 dudit Code pour les heures effectuées en remplacement des heures perdues, constitue un avantage qui leur est consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et doit être considéré, […]

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  • Exemption des charges sociales·
  • Bâtiment et travaux publics·
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  • Intempéries·
  • Conditions·
  • Exclusion

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 84-10.223, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. […] Par suite et en application de l'article L. 353-3 du même Code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982) bénéficiaient d'une exonération totale de cotisations les indemnités de chômage-intempéries, d'un montant supérieur au taux d'indemnisation prévu à l'article R.731-4 dudit Code, allouées aux salariés d'une entreprise de construction routière en vertu de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre du travail en vertu de l'article L. 352-2 précité.

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  • Indemnité de chômage-intempéries·
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  • Conditions
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