Article R731-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/1988
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Version10/08/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-03-01 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :
le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 février 1988

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 78-16.372, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées.

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  • Numéro d'inscription sur la nomenclature de l'insee de 1959·
  • Concordance avec la nomenclature de 1947·
  • Cotisations dues par les employeurs·
  • Conditions entreprises assujetties·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • Chômage pour intempéries·
  • ) travail réglementation·
  • Chômage pour intempérie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1981, 80-13.486, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article d.732-1 du code du travail, attendu qu'a compter du 3 e trimestre 1975, la societe d'etudes et de construction dite « sodeco », […] attendu cependant que, si peuvent etre admises en compensation les creances de la societe « sodeco » nees du remboursement d'indemnites d'intemperies prevu par l'article r 731-20 du code du travail et du versement d'un acompte effectue le 9 juillet 1976 entre les mains d'un huissier, il n'en est pas de meme de la somme representant le montant des versements effectues directement et irregulierement par l'employeur a son personnel au titre des indemnites de conges payes dont le service doit, aux termes de l'article d 732-1 du code du travail, […]

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  • Versement trouvant son fondement dans la loi·
  • Enrichissement sans cause·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation·
  • Absence de cause·
  • Congés payés·
  • Non payement·
  • Cotisations·
  • Possibilité·
  • Indemnités

3Cour d'appel de Colmar, du 28 février 2002, 99/04093
Infirmation

[…] qu'il n'est produit aucun document quant aux nombre de journées d'intempéries indemnisées par la Caisse des Congés du Bâtiment conformément à l'article R 731-20 du Code du travail ; […]

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  • Livraison·
  • Intempérie·
  • Retard·
  • Architecte·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Force majeure·
  • Préjudice·
  • Liquidation judiciaire
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