Article R731-20 du Code du travail

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Version20/02/1988
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Version10/08/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-03-01 ART. 3

Entrée en vigueur le 10 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-705 du 8 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 août 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 78-16.372, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées.

 Lire la suite…
  • Numéro d'inscription sur la nomenclature de l'insee de 1959·
  • Concordance avec la nomenclature de 1947·
  • Cotisations dues par les employeurs·
  • Conditions entreprises assujetties·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • Chômage pour intempéries·
  • ) travail réglementation·
  • Chômage pour intempérie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1981, 80-13.486, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article d.732-1 du code du travail, attendu qu'a compter du 3 e trimestre 1975, la societe d'etudes et de construction dite « sodeco », […] attendu cependant que, si peuvent etre admises en compensation les creances de la societe « sodeco » nees du remboursement d'indemnites d'intemperies prevu par l'article r 731-20 du code du travail et du versement d'un acompte effectue le 9 juillet 1976 entre les mains d'un huissier, il n'en est pas de meme de la somme representant le montant des versements effectues directement et irregulierement par l'employeur a son personnel au titre des indemnites de conges payes dont le service doit, aux termes de l'article d 732-1 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Versement trouvant son fondement dans la loi·
  • Enrichissement sans cause·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation·
  • Absence de cause·
  • Congés payés·
  • Non payement·
  • Cotisations·
  • Possibilité·
  • Indemnités

3Cour d'appel de Colmar, du 28 février 2002, 99/04093
Infirmation

[…] qu'il n'est produit aucun document quant aux nombre de journées d'intempéries indemnisées par la Caisse des Congés du Bâtiment conformément à l'article R 731-20 du Code du travail ; […]

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  • Livraison·
  • Intempérie·
  • Retard·
  • Architecte·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Force majeure·
  • Préjudice·
  • Liquidation judiciaire
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