Article R742-9 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 11 (V), LOI 1950-02-11, Code du travail - art. R742-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-7 (V), Code du travail - art. R742-7 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants soumis à une procédure conventionnelle de conciliation sont, quand aucun accord entre les intéressés n'a pu être réalisé par le chef du quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 87-12.825, Inédit
Rejet

[…] dubitatifs et contradictoires qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu retenir, à la charge de la SDRS un manquement fautif à l'obligation de négocier pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 742-9 du Code du travail que les conflits collectifs du travail concernant les personnels navigants font l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant le chef du quartier, de sorte qu'en considérant l'application de cette procédure comme suppléant la carence de l'entreprise et constitutive d'un manque de diligence fautif, […]

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  • Grève empêchant des navires à entrer dans le port·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Grève du personnel de la société·
  • Société de remorquage d'un port·
  • Exception relevée d'office·
  • Exception d'incompétence·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Simple faculté·
  • Compétence·
  • Remorquage
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