Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail / Paragraphe 1 : Conciliation
Article R742-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985
La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 87-12.825, Inédit
[…] dubitatifs et contradictoires qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu retenir, à la charge de la SDRS un manquement fautif à l'obligation de négocier pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 742-9 du Code du travail que les conflits collectifs du travail concernant les personnels navigants font l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant le chef du quartier, de sorte qu'en considérant l'application de cette procédure comme suppléant la carence de l'entreprise et constitutive d'un manque de diligence fautif, […]
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