Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS / TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS / MARINS / REGLEMENTS DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL / MEDIATION
Article R742-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.