Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS / JOURNALISTES PROFESSIONNELS / CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE / CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL
Article R761-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.
Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.
Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Le 30 novembre 2007, M. Z demande à la société SERNAS le bénéfice des dispositions de l'article L.7112-5 (ancien 761-7) alinéa 1 du Code du travail suite à la reprise majoritaire des actions par B qui ne détenait précédemment que 50% des parts. Il saisit parallèlement la Commission arbitrale des journalistes pour déterminer son indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, supérieure à quinze ans.
Lire la suite…- Cession·
- Journaliste·
- Préavis·
- Indemnités de licenciement·
- Périodique·
- Sociétés·
- Titre·
- Travail·
- Journal·
- Resistance abusive
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05663 […] Elle prie la Cour, au visa des articles 1484 du NCPC, L 761-5, L 122-9, R 122-2 du code du travail, 6,10 et 13 de la CEDH, d'annuler la sentence et de condamner M. A à lui payer 3.000' au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Lire la suite…- Journaliste·
- Commission·
- Recours en annulation·
- Sentence·
- Ancienneté·
- Indemnités de licenciement·
- Compétence·
- Licenciement·
- Arbitre·
- Ordre public
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1996, 92-42.494, Inédit
[…] Vu l'article 14 de la convention collective nationale des journalistes et l'article 761-5 du Code du travail; […]
Lire la suite…- Indemnité de licenciement·
- Conventions collectives·
- Treizième mois·
- Journalistes·
- Stagiaire·
- Journaliste·
- Radio·
- Convention collective·
- Animateur·
- Indemnités de licenciement