Article R761-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1952-07-25, Décret 1936-01-17 ART. 2 AL. 1 A 5, Décret 1949-06-22

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.


Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.


Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.


Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 février 1985
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2010, n° 09/02893
Infirmation partielle

[…] Le 30 novembre 2007, M. Z demande à la société SERNAS le bénéfice des dispositions de l'article L.7112-5 (ancien 761-7) alinéa 1 du Code du travail suite à la reprise majoritaire des actions par B qui ne détenait précédemment que 50% des parts. Il saisit parallèlement la Commission arbitrale des journalistes pour déterminer son indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, supérieure à quinze ans.

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  • Cession·
  • Journaliste·
  • Préavis·
  • Indemnités de licenciement·
  • Périodique·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Journal·
  • Resistance abusive

2Cour d'appel de Paris, 4 mai 2006, n° 05/05663
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05663 […] Elle prie la Cour, au visa des articles 1484 du NCPC, L 761-5, L 122-9, R 122-2 du code du travail, 6,10 et 13 de la CEDH, d'annuler la sentence et de condamner M. A à lui payer 3.000' au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

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  • Journaliste·
  • Commission·
  • Recours en annulation·
  • Sentence·
  • Ancienneté·
  • Indemnités de licenciement·
  • Compétence·
  • Licenciement·
  • Arbitre·
  • Ordre public

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1996, 92-42.494, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 14 de la convention collective nationale des journalistes et l'article 761-5 du Code du travail; […]

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  • Indemnité de licenciement·
  • Conventions collectives·
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  • Convention collective·
  • Animateur·
  • Indemnités de licenciement
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