Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 1
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels.
Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur élection et jouir de leurs droits civils et politiques.
Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
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Décisions • 10
[…] Le 30 novembre 2007, M. Z demande à la société SERNAS le bénéfice des dispositions de l'article L.7112-5 (ancien 761-7) alinéa 1 du Code du travail suite à la reprise majoritaire des actions par B qui ne détenait précédemment que 50% des parts. Il saisit parallèlement la Commission arbitrale des journalistes pour déterminer son indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, supérieure à quinze ans.
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05663 […] Elle prie la Cour, au visa des articles 1484 du NCPC, L 761-5, L 122-9, R 122-2 du code du travail, 6,10 et 13 de la CEDH, d'annuler la sentence et de condamner M. A à lui payer 3.000' au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1996, 92-42.494, Inédit
[…] Vu l'article 14 de la convention collective nationale des journalistes et l'article 761-5 du Code du travail; […]
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