Article R761-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-01-17 ART. 2 AL. 6 A 10, Code du travail - art. R761-6 (M), Décret 75-44 1975-01-02 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7111-24 (V), Code du travail - art. R7111-25 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 2 () JORF 27 juin 1991

Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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