Article R761-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7111-28 (V), Code du travail - art. R7111-26 (V), Code du travail - art. R7111-27 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 3 () JORF 28 février 1985

La commission établit son règlement intérieur.
Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
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Entrée en vigueur le 28 février 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2010, n° 09/02893
Infirmation partielle

[…] Le 30 novembre 2007, M. Z demande à la société SERNAS le bénéfice des dispositions de l'article L.7112-5 (ancien 761-7) alinéa 1 du Code du travail suite à la reprise majoritaire des actions par B qui ne détenait précédemment que 50% des parts. Il saisit parallèlement la Commission arbitrale des journalistes pour déterminer son indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, supérieure à quinze ans.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 19 janvier 2006, n° 04/12087
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] D E P A R I S […] ainsi que cela ressort d'un courrier adressé par Monsieur X à Monsieur Y le 19 octobre 2000 et dans lequel il sollicite l'application de l'article 761-7 alinéa 2 du Code du travail qui permet la résiliation du contrat de travail en cas notamment de cessation de parution du journal ou périodique.

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3Cour d'appel de Montpellier, du 5 janvier 2005,04/00712
Infirmation

[…] R. G : 04/ 00712 Z… C/ SA MIDI LIBRE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-CHAMBRE SOCIALE-ARRET DU 05 JANVIER 2005 […] Le 2 décembre 2000, Jean Marc Z… a demandé à son employeur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761 5 à 7 du Code du Travail découlant de la cession du Midi Libre au Monde, et l'employeur a par courrier du 5 décembre 2000 accepté sa démission l'avisant de la fin de son préavis le 4 janvier 2001.

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