Article R761-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version28/02/1985
>
Version27/06/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1949-06-22, Décret 1936-01-17 ART. 4, Décret 1947-01-16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7111-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 3 () JORF 27 juin 1991

A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;
6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 34198, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de la commission du premier degré. [1] En substituant dans la définition du journaliste professionnel énoncée à l'article L.761-2 du code du travail tel qu'il résultait de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes l'expression "qui en tire le principal de ses ressources" à l'expression "qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence", […] Par suite, l'article R.761-8 du même code doit être regardé comme ayant été abrogé par la loi du 4 juillet 1974 en tant qu'il subordonne à une telle condition la délivrance de la carte de journaliste professionnel.

 Lire la suite…
  • Conditions relatives à un montant minimum de ressources·
  • Recours administratif prealable -caractère obligatoire·
  • Refus d'octroi par la commission du premier degré·
  • Recours devant la commission supérieure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Conditions d'octroi [art·
  • Caractère obligatoire·
  • Disparition de l'acte·
  • Liaison de l'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2006, 04-45.419, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en décidant que M. de X… était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Professionnel·
  • Édition·
  • Auteur·
  • Prime d'ancienneté·
  • Réel·
  • Photographe·
  • Convention collective nationale·
  • Code du travail·
  • Statut

3Tribunal administratif Besançon, du 25 février 1976, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles L.761-2 du code du travail et des articles R.761-3 et R.761-8 du même code que doit être regardé comme journaliste professionnel pouvant obtenir la carte d'identité correspondante celui qui exerce l'activité de journaliste et en tire le principal de ses ressources professionnelles. La circonstance que le requérant a déclaré assurer également les fonctions, d'ailleurs non rémunérées, de directeur d'une publication n'a pas eu pour conséquence de lui donner la qualité de propriétaire de cette publication et n'est pas de nature à établir qu'il a exercé des fonctions patronales de nature à le priver de la qualité de journaliste professionnel ayant cette dernière activité pour occupation principale.

 Lire la suite…
  • Carte d'identité des journalistes·
  • Régime juridique de la presse·
  • Journalistes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).