Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 3 () JORF 27 juin 1991
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;
6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
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[…] Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de la commission du premier degré. [1] En substituant dans la définition du journaliste professionnel énoncée à l'article L.761-2 du code du travail tel qu'il résultait de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes l'expression "qui en tire le principal de ses ressources" à l'expression "qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence", […] Par suite, l'article R.761-8 du même code doit être regardé comme ayant été abrogé par la loi du 4 juillet 1974 en tant qu'il subordonne à une telle condition la délivrance de la carte de journaliste professionnel.
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[…] 1 / qu'en décidant que M. de X… était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif Besançon, du 25 février 1976, inédit au recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des articles L.761-2 du code du travail et des articles R.761-3 et R.761-8 du même code que doit être regardé comme journaliste professionnel pouvant obtenir la carte d'identité correspondante celui qui exerce l'activité de journaliste et en tire le principal de ses ressources professionnelles. La circonstance que le requérant a déclaré assurer également les fonctions, d'ailleurs non rémunérées, de directeur d'une publication n'a pas eu pour conséquence de lui donner la qualité de propriétaire de cette publication et n'est pas de nature à établir qu'il a exercé des fonctions patronales de nature à le priver de la qualité de journaliste professionnel ayant cette dernière activité pour occupation principale.
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