Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 5 () JORF 27 juin 1991
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345, Publié au bulletin
Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R. 1455-5 du code du travail, l'arrêt qui, […] que l'article 13 compris dans la rubrique consacrée aux stagiaires, rappelle que « sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de deux ans » ; […] mais jamais à celle des journalistes stagiaires ; que l'article R. 761-10 du Code du travail prévoit que la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession ; […]
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