Article R761-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version18/03/1978
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Version27/06/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1944-10-31 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7111-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 5 () JORF 27 juin 1991

La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R. 1455-5 du code du travail, l'arrêt qui, […] que l'article 13 compris dans la rubrique consacrée aux stagiaires, rappelle que « sauf cas prévu à l'article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de deux ans » ; […] mais jamais à celle des journalistes stagiaires ; que l'article R. 761-10 du Code du travail prévoit que la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession ; […]

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  • Suspension pour cause de maladie ou d'accident du travail·
  • Convention collective nationale des journalistes·
  • Dispositions tendant au maintien du salaire·
  • Journaliste professionnel stagiaire·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Maladie et accident du travail·
  • Statut collectif du travail·
  • Journaliste professionnel·
  • Applications diverses·
  • Contestation sérieuse
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