Article R761-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 7

Entrée en vigueur le 28 février 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 6 () JORF 28 février 1985

Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 5 () JORF 28 février 1985

Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 28 février 1985
Sortie de vigueur le 27 juin 1991

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