Article R761-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7111-11 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 6 () JORF 27 juin 1991

Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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