Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 6 () JORF 27 juin 1991
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
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