Article R761-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7111-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 7 () JORF 28 février 1985

Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé.
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Entrée en vigueur le 28 février 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 novembre 2005, 272429, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources… ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-14 Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, […]

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  • Commission·
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