Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 7 () JORF 28 février 1985
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 novembre 2005, 272429, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources… ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-14 Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, […]
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