Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 8 () JORF 28 février 1985
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
- un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
- un représentant des journalistes professionnels.
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
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[…] a demandé à la commission de la carte d'identité de journaliste professionnel de lui délivrer ladite carte ; qu'au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du refus qui lui a été opposé et qu'il a par ailleurs déféré à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, dans les conditions prévues par l'article R. 761-16 du code du travail, il soutient que si l'absence de cette carte ne lui interdit pas de faire paraître son périodique, elle fait obstacle à ce qu'il puisse rendre compte de nombreux événements officiels auxquels il ne peut, faute de cette carte, […]
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1988, 85226, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-16 du code du travail, les décisions prises par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peuvent faire l'objet d'une réclamation devant une commission supérieure ; que par suite les requêtes de M. X…, présentées directement devant la juridiction administrative, ne sont pas recevables ;
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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