Article R761-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version16/11/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-01-17 ART. 10 AL. 6, 7, Décret 1936-01-17 ART. 10 AL. 6, 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé du travail qui la transmet sans délai au président de la commission supérieure.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 16 novembre 1988
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1986, 67903, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a été notifiée à M me X… le 19 octobre 1984 ; que la réclamation dirigée contre cette décision n'a été reçue par le ministre du travail en vue de sa transmission à la commission supérieure, conformément aux dispositions de l'article R. 761-18 du code du travail que le 21 décembre 1984, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Durée des délais -délais spéciaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Délai d'un mois·
  • Rj1 procédure·
  • Journalistes·
  • Professions·
  • Carte d'identité·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).