Article R761-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/11/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-01-17 ART. 10 AL. 6, 7, Décret 1936-01-17 ART. 10 AL. 6, 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7111-31 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-1041 1988-11-14 art. 1 JORF 16 novembre 1988

La réclamation prévue à l'article R. 761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission supérieure instituée par l'article R. 761-16.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1986, 67903, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a été notifiée à M me X… le 19 octobre 1984 ; que la réclamation dirigée contre cette décision n'a été reçue par le ministre du travail en vue de sa transmission à la commission supérieure, conformément aux dispositions de l'article R. 761-18 du code du travail que le 21 décembre 1984, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Durée des délais -délais spéciaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Délai d'un mois·
  • Rj1 procédure·
  • Journalistes·
  • Professions·
  • Carte d'identité·
  • Commission
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