Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 2 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire
Article R761-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991
Entrée en vigueur le 28 février 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 9 () JORF 28 février 1985
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
6) Deux photographies récentes.
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
6) Deux photographies récentes.
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