Article R761-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/02/1985
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Version27/06/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-859 1954-09-02 ART. 3, LOI 1953-12-15

Entrée en vigueur le 28 février 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-274 du 26 février 1985 - art. 9 () JORF 28 février 1985

A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.
5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
6) Deux photographies récentes.
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Entrée en vigueur le 28 février 1985
Sortie de vigueur le 27 juin 1991

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