Article R761-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version28/02/1985
>
Version27/06/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1953-12-15, Décret 54-859 1954-09-02 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7111-14 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 7 () JORF 27 juin 1991

A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2 ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;
5) Deux photographies récentes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).