Article R812-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001
>
Version07/09/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1522-4 (Ab), Code du travail - art. R1522-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 2° JORF 7 septembre 2006

L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette demande comprend les mentions suivantes :
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;
- le service de médecine du travail auquel il adhère ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ;
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
- les nom, prénom et adresse du particulier ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).