Article R812-3 du Code du travailAbrogé

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Version07/09/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1522-6 (Ab), Code du travail - art. R1522-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 7 2° JORF 7 septembre 2006

Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
- numéro de compte bancaire.
2° Mentions relatives au salarié :
- nom, nom marital et prénoms ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
- adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
- emploi occupé ;
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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