Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre II : Titre de travail simplifié
Article R812-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 247603, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 812-1, huitième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 : La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute, […] que les dispositions réglementaires organisant le régime du titre de travail simplifié, figurant aux articles R. 812-1 et suivants du code du travail, prévoient à l'article R. 812-7 que la caisse générale de sécurité sociale, lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon, […]
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