Article R812-9 du Code du travailAbrogé

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Version21/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1522-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004

Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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