Article R812-13 du Code du travail

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Version29/12/2001
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Version21/03/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5° alinéa du même article est dépassé, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 21 mars 2004

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