Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre II : Titre de travail simplifié
Article R812-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2001
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Version21/03/2004
Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
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