Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre IV : Salaires / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Article R814-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/1995
Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.
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