Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 1 : Des services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle
Article R822-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.