Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 1 : Des services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle
Article R822-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1984
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Version20/11/1999
Entrée en vigueur le 20 novembre 1999
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
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