Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 1 : Des services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle
Article R822-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1984
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Version20/11/1999
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
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