Article R822-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984
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Version20/11/1999

Entrée en vigueur le 20 novembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999

Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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