Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R822-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1984
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Version20/11/1999
Entrée en vigueur le 20 novembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
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