Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle
Article R822-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 juillet 2005, n° 05163
[…] qu'aucun moyen n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige ; que le moyen relatif à la composition du dossier manque en fait et en droit, l'article R. 241-21 du code du travail dont la méconnaissance est alléguée n'étant pas applicable dans les DOM ; qu'il en est de même du moyen concernant l'avis du médecin inspecteur régional du travail qui est intervenu sur un dossier complet, […] qu'il en est de même pour l'annexe 2 modifiée le 4 janvier 2005, l'avis du médecin inspecteur prévu par les dispositions de l'article R.822-21 alinéa 1 du code n'étant pas un avis conforme et le médecin n'ayant pas à se prononcer sur la décision qui sera prise ; […]
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