Article R822-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984
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Version20/11/1999

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 20 novembre 1999

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