Article R822-27 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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