Article R822-33 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984
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Version20/11/1999

Entrée en vigueur le 20 novembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-955 du 17 novembre 1999 - art. 6 () JORF 20 novembre 1999

Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du travail de l'emploi, et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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