Article R831-3 du Code du travailAbrogé

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Version09/01/1996
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Version01/04/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5522-14 (V), Code du travail - art. R5522-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 6 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004

L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante.
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 décembre 2004, n° 0302193
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.832-2 du code du travail : « Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée,(…). […] des allocations familiales et des accidents du travail (…) ; que les dispositions de l'article R 831-3 du même code dispose que : « L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, […]

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