Article R831-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1995
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Version27/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5522-42 (V), Code du travail - art. R5522-43 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-409 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, […] R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […] R. 831-6 pour l'allocation de logement social…Votre décision aura donc un impact à plusieurs titres :  elle concernera plusieurs dispositifs rédigés identiquement. […] Il y a aussi les rédactions proches comme celle de l'article L. 5423-1 du code du travail pour l'allocation de solidarité spécifique.  les CAF ont des positions qui ne sont pas harmonisés comme le montrent les pièces du dossier.  si le Gouvernement a lancé le chantier des aides à la source, […]

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