Article R831-9 du Code du travailAbrogé

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Version31/03/1995
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Version01/04/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5522-38 (VT), Code du travail - art. R5522-39 (V), Code du travail - art. R5522-37 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 11 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004

La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi rémunérée.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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