Article R831-22 du Code du travail

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Version12/06/2001
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Version01/10/2006

Entrée en vigueur le 12 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-497 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.
II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion en vigueur en métropole, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé au cours des trois mois précédant sa demande.
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolé cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 septembre 2008, n° 0700368
Rejet

[…] /3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L.351-24, et de l'avantage prévu à l'article L.812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ; /4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé. » ; qu'aux termes de l'article R.831-22 du code du travail, issu du décret nº 2001-497 du 11 juin 2001, alors applicable :

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