Article R835-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1995
>
Version30/12/1997
>
Version29/01/2004
>
Version17/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5521-8 (V), Code du travail - art. D5521-9 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 7 () JORF 17 mars 2004

Sont membres du comité directeur :
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des six collectivités concernées ;
Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).