Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre VIII : Pénalités / Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
Article R881-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version01/03/1994
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Version08/10/1995
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Version29/12/2000
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Commentaires • 3
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