Article R881-1 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1975
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Version01/03/1994
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Version08/10/1995
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Version29/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 3

Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-1281 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Lexbase · 22 septembre 2013

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