Article R882-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 38

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/00281
Infirmation partielle

[…] «Nous vous rappelons que vous avez mis en présentation des produits qui n'étaient plus à même d'être vendus, nous attirons votre attention sur l'ensemble des conséquences de tous ordres, et notamment sur la responsabilité pénale qui était la vôtre en cas de non-respect des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité ( article R 263-1 du code du travail) et de la réglementation du travail (article R 882-1 du code du travail), en même temps que celle de la Société sur le plan civil. Vous avez eu par vos agissements et au mépris de vos obligations contractuelles un comportement gravement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, ce comportement ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste de travail.

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